R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29.2. Lorsque l’entente devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés de la façon suivante:
1°  le traitement admissible est celui versé à l’employé et celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli du service n’eut été son admissibilité à l’assurance-salaire;
2°  le service crédité à l’employé correspond au nombre de jours et parties de jour au cours desquels l’employé a accompli du service et au cours desquels il aurait accompli du service s’il n’avait été admissible à l’assurance-salaire;
3°  les cotisations reconnues sont celles calculées sur le traitement admissible versé à l’employé et sur celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli du service n’eut été son admissibilité à l’assurance-salaire.
Aux fins du calcul de la pension, le traitement admissible annualisé est:
1°  pour chacune des années antérieures à 2010 au cours desquelles l’entente s’est appliquée, celui déterminé conformément aux articles 36.1.1 à 36.1.3, 36.1.5 et 36.1.20 de la Loi à partir du traitement admissible et du service crédité respectivement visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa;
2°  pour chacune des années postérieures à 2009 au cours desquelles l’entente s’est appliquée, celui déterminé conformément aux articles 36.1.6 à 36.1.16, 36.1.19 et 36.1.20 de la Loi à partir du traitement admissible visé au paragraphe 1 du premier alinéa, si l’employé occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, ou, si l’employé occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, à partir du traitement de base et du service harmonisé établi pour la période au cours de laquelle l’employé a accompli du service ou aurait accompli du service s’il n’avait pas été admissible à l’assurance-salaire.
D. 883-91, a. 1; C.T. 208555, a. 5.